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Dimanche 1 mai 2005

Ci- dessous, un extrait du rapport de la Direction des Affaires criminelles et des grâces à propos des accusations d'abus sexuels dans le cas des séparations parentales (pages 23 à 30).

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III -Les propositions tendant à l' amélioration du traitement social et judiciaire des situations d'allégations d'abus sexuels sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle



Au regard de la multiplication des procédures d' allégations sexuelles dans un contexte de séparation parentale conflictuelle, il est apparu nécessaire aux membres du groupe de présenter des propositions tant au niveau de la connaissance et de la prévention du phénomène, de la prise en charge du mineur et de sa famille durant le déroulement des procédures, que par la mise en place et le développement d'outils de coordination qui pourront permettre d'atténuer les conflits souvent exacerbés dans le cadre de cette problématique.

Les associations qui ont été reçues par le groupe de travail ont également soumis leurs propositions pour une meilleure prise en charge de ces situations. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs étés intégrées dans les propositions du groupe de travail. D'autres par contre, sont apparues parfois inadaptées voire inappropriées à la problématique, comme la création d'un juge de la famille dont la compétence regrouperait celle du juge aux affaires familiales et celle du juge des enfants au civil. La suppression du juge des enfants est également réclamée, notamment par l'association l'Enfant Bleu, qui estime que ses compétences à la fois pénales et éducatives entretiennent une certaine confusion.



A) Propositions relatives à la connaissance et à la prévention du phénomène

1.L' étude relative à la connaissance du phénomène

Les allégations d ' abus sexuels dans un contexte de séparation parentale conflictuelle n ' ont fait l'objet d'aucune étude. La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces a donc pris l'initiative de faire réaliser une enquête objective tendant à recueillir et à analyser des données relatives à ces procédures. Cette étude dirigée par une équipe pluridisciplinaire permettra de faire réaliser de nouvelles propositions destinées à améliorer le traitement de ces situations.

2.L'information des parties et des partenaires extérieurs

Dans le but de prévenir une escalade judiciaire non fondée, les juges aux affaires familiales saisis d'une demande de divorce doivent informer les parents des critères d'attribution de la garde de l'enfant, essentiellement leur intérêt à favoriser le contact du mineur avec ses deux parents. L'information doit également portée sur les risques psychologiques que court l'enfant dans l'hypothèse d'une rupture des liens familiaux avec l'un de ses parents.

La prévention passe également par une information générale de la famille et des partenaires extérieurs concernés.

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L'information de la famille doit s'inscrire dans une politique d'accès au droit et à la justice. L'édition de fiches d'informations sur les abus sexuels pourrait être complétée par les différents ministères concernés, ministère de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, et de la Défense. Ces fiches techniques informeraient tant sur les sanctions pénales encourues dans l'hypothèse d'une dénonciation calomnieuse que sur les risques psychologiques dévastateurs que cette dénonciation peut engendrer sur le mineur et sa famille.

Il convient également de créer une mise en ligne d'informations sur le site internet du ministère de la Justice pour tous les partenaires professionnels appelés à intervenir en présence de situations d'abus sexuels sur mineurs. Cette mise en ligne doit porter sur la problématique des abus sexuels à l' égard des mineurs et alerter des situations d ' allégations d'abus sexuels dans un contexte de séparation parentale. Elle doit éclairer les professionnels sur la conduite à tenir en présence de tels faits et les aviser du circuit du signalement.

Par ailleurs, il semble nécessaire de sensibiliser les professionnels de la justice (avocat, magistrat) à l'explication des décisions prises. Il apparaît régulièrement que les parties ne comprennent pas toujours bien le sens même de certaines décisions judiciaires, du fait de termes spécifiques, juridiques ou médicaux, employés par les magistrats. De plus, dans l'hypothèse où les faits allégués se sont avérés mensongers ou erronés, où une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été prononcée à l'encontre du parent mis en cause, il est impératif d'expliquer la décision prise à l'enfant, Cette explication doit lui permettre de mieux comprendre l'innocence du parent mis en cause, et l'encourager à rétablir avec lui des visites et des liens souvent interrompus le temps de la procédure.

3.Communication entre les partenaires extérieurs

Les situations d'abus sexuels commis sur un mineur font intervenir divers partenaires extérieurs comme le Conseil Général qui travaille en liaison avec les services de la protection maternelle infantile, (PMI}, les services sociaux et l'Education Nationale, Au regard de ces multiples services et acteurs qui interviennent préalablement ou parallèlement à la mise en œuvre des procédures, le développement de la concertation entre ces partenaires extérieurs est
Nécessaire.

La communication entre les partenaires.professionnels en charge d'un contentieux relatif à des allégations d' abus sexuels sur mineurs doit s'effectuer au travers de rencontres réunissant les différents intervenants en relation avec la famille, (médecins, travailleurs sociaux, éducateurs éventuels}, dans le but d ' éviter des solutions discordantes, mais surtout de rechercher des solutions cohérentes.

Ce développement doit passer par une identification claire des correspondants ou référents. Les professionnels de santé et de l'enfance doivent pouvoir disposer d'une liste officielle de correspondants, (par arrondissements pour ce qui concerne la région parisienne}, à qui ils pourront s'adresser en cas de difficulté juridique, d'interrogation sur le circuit du signalement, Cette liste pourrait être éditée par le ministère de la Justice avec l' éventuelle contribution du ministère de la Santé, et du ministère de l'Education Nationale.

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Par ailleurs, il apparaît nécessaire que les professionnels ayant établit un signalement soient informés des suites qui lui ont été données. Des fiches navettes assurant un retour d'information aux signalants doivent être mises en place afin de leur permettre d'être plus vigilants dans l'hypothèse d'une réitération de demande de certificat médical.


B) Propositions relatives à la prise en charge du mineur victime et de sa famille

1. Amélioration de la formation des professionnels et auxiliaires de justice

Trop de magistrats, officiers de police judiciaire, professionnels de santé et de l'enfance, avocats, administrateurs ad hoc, experts traitent des problèmes de maltraitance et d'abus sexuels sur enfant et prennent en charge ces mineurs alors qu'ils n'ont reçus parfois aucune formation spécifique à ce sujet. En effet, force est de constater que de multiples exemples démontrent que la formation actuellement dispensée est insuffisante. En matière de signalement, l'analyse objective du médecin peut éviter une escalade judiciaire. En matière d'audition du mineur victime, l'analyse du discours explicite et implicite de l'enfant dépendra toujours des capacités d'analyse des officiers de police judiciaire.

Afin de permettre une prise en charge spécifique et optimale du mineur victime et de sa famille, il est donc nécessaire de renforcer et développer la formation des professionnels concernés, principalement des professionnels de santé, de l'enfance et des membres de l'éducation nationale) sur la connaissance du phénomène de maltraitance et d'abus sexuels sur mineur, les symptômes révélateurs, la conduite à tenir, le circuit de signalement à suivre.

Les formations actuellement en oeuvre restant trop sommaires, de solides formations transversales continues appréhendant les logiques réciproques de chacun, logiques juridique, médicale, expertale, sociale et éducative doivent être développées pour tous les professionnels qui doivent être dans ~ne démarche permanente de perfectionnement de leurs connaissances en ce domaine.

Les professionnels et auxiliaires de justice, (officiers de police judiciaire et magistrats), doivent également et obligatoirement recevoir une formation technique sur la mise en œuvre du matériel d' enregistrement audiovisuel, son utilisation, les modalités de retranscription de l'audition, les effets de l'image vidéo, les caractéristiques et les mécanismes de projection et d'interprétation. Ils doivent également être formés aux techniques de communication et d'entretien, à la procédure de validation de la parole du mineur, (le sv A), ainsi qu'à la psychologie de l'enfant.

Les administrateurs ad hoc, quant à eux, compte tenu de l'hétérogénéité de leur profil, doivent recevoir une formation portant sur des bases socio-éducatives et juridiques. Il doivent également être sensibilisés à la psychologie.

De plus, une meilleure articulation de la formation entre les différents professionnels permettra une définition plus précise des cadres d'interventions propres à chacun et donc évitera les injonctions paradoxales des différentes institutions ordonnées aux parents.

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2. Le développement de structures d'accueil pluridisciplinaires assurant la prise en charge globale du mineur victime.

Au regard des expériences positives évoquées par le groupe de travail, il est souhaitable que soient développés des centres d'accueil pluridisciplinaires assurant la prise en charge globale du mineur victime durant le déroulement des procédures. Ces structures permettent d'accompagner et d'aider le mineur victime, de le sécuriser. Leur création pourraient être calquées sur les structures mises en place à Bordeaux, Besançon, Saint-Nazaire et Béziers.

Par ailleurs, la pluridisciplinarité au sein d'un même lieu permet une meilleure concertation entre les différents acteurs concernés. Un pré-rapport pluridisciplinaire peut être élaboré après cette observation afin de prendre des décisions pour protéger l'enfant sans pour autant le séparer systématiquement de son contexte familial.

A cet égard, la signature de conventions de coordination judiciaire entre les différents acteurs, (magistrats, policiers, avocats, experts, éducateurs, hôpitaux) qui interviennent au cours de la procédure selon leurs compétences spécifiques, permettrait de renforcer et développer la pluridisciplinarité. A cet égard, le convention signée à Bordeaux."{, est une illustration positive d'un exemple de coordination judiciaire. Au delà de la coordination, ces conventions permettent d'aménager l’accompagnement de l'enfant dans la totalité des actes de la procédure pénale, visant à supprimer '.le traumatisme secondaire", c'est à dire pour un enfant victime, le traumatisme résultant de sa plainte.

3. L'amélioration de l'accompagnement du mineur victime et de sa famille

Les mesures de séparation, de placement adoptées dans l'intention de protéger l'enfant
\sont parfois dévastatatrices. Même lorsque les allégations s'avèrent fausses ou mensongères, que le parent incriminé est innocent, les chances de restauratIon d’une relatIon parentale sont faibles. Le maintien des liens entre le mineur et ses deux parents, quel que soit l'issue de la plainte pénale est donc à privilégier. Ce maintien peut se réaliser d'une part grâce à l'intervention de tiers extérieurs aux procédures et d'autre part grâce aux techniques de la médiation, familiale ou pénale.

a) L'intervention de tiers comme réducteur de tension

Dans les situations conflictuelles étudiées d'une façon générale, J apparaît que
l'intervention de "tiers extérieurs" à la problématique peut contribuer à réduire les conflits.

Il peut s'agir de tiers désignés par l'autorité judiciaire (médiateurs désignés par le Juge des
affaires familiales, éducateurs désignés par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure
d'assistance éducative par exemple, administrateurs ad hoc désignés en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses parents) ou résultant d'une initiative personnelle de l'un des parents (suivi psychologique ou thérapie familiale) .De telles démarches peuvent contribuer à améliorer la gestion de ces conflits souvent douloureux et intenses.

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Toutefois pour ce qui concerne les administrateurs ad hoc, il est nécessaire :

-de désigner un administrateur ad hoc dès le début de la procédure pénale afin qu 'il
exerce réellement son rôle d'accompagnement du mineur victime
-de désigner un administrateur ad hoc distinct de l'organisme gardien du mineur
victime, dans l'hypothèse d'une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants
-de définir la mission de l'administrateur ad hoc afin qu'il contribue à assurer une meilleure lisibilité des procédures en Cours
-de définir sa place lors des différentes interventions vis à vis du mineur mais aussi
à l'égard des parents et des travailleurs sociaux
-d'exiger une formation en particulier en droit et en psychologie pour exercer cette
mission ;
-de lui laisser la possibilité d'avoir accès au dossier pénal impliquant le mineur afin
d'exercer pleinement sa mission ;
-d'établir des protocoles entre les juridictions et les associations disposant
d'administrateurs ad hoc.

En outre, dans l'hypothèse où le parent soupçonné d'abus sexuels sur son enfant est mis
hors de cause, la justice devrait prévoir l'accompagnement judiciaire de ce dernier afin de
faciliter la reprise de contact avec son enfant. Cet accompagnement pourrait être effectué par
un administrateur ad hoc.

b) Les procédures de médiations*

La médiation judiciaire, en tant que mode de résolution de situations conflictuelles peut
trouver sa place dans le cadre de la problématique étudiée. La mise en oeuvre d'une mesure de médiation familiale par le juge aux affaires familiales ou d'une mesure de médiation pénale par le juge pénal compétent nécessite le consentement des parties. Or, lorsque des allégations d'abus se~elles véritables ou supposées sont évoquées, cette mesure peut apparaître difficile à mettre en place, Les parties, cristallisant toutes les rancoeurs ne .sont souvent pas prêtes à se retrouver face à face pour trouver une solution apaisée à leurs différents. Cependant, même si elle n'aboutit pas à un accord, la mise en ouvre d'une mesure de médiation familiale ou pénale peut contribuer à apaiser le conflit en donnant aux parents un lieu de parole neutre, dans lequel chacun est reconnu. Pour qu'une mesure de médiation, familiale ou pénale, puisse avoir sa place dans ces situations complexes, J semble indispensable d'inviter les parties à recourir à ces mesures de médiation dès le début d'une procédure de divorce par exemple ou de requête devant le juge aux affaires familiales aux fins de modifier la résidence de l'enfant qui peut être soutenue par la problématique étudiée. Ce devoir d'informer doit s'imposer aux juges aux affaires familiales, aux juges des enfants, aux substituts chargés du contentieux pénal familial,

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Comme l'indique D. GANANCIA, membre du groupe de travail "le divorce est le lien obligé d'un combat officiel et dramatisé, contraignant le juge à. s'introduire dans cet espace si
intime, si inconnaissable de l'affectif, pour décréter "les tords", de l'un ou l'autre dans cette désagrégation" . Il est nécessaire et particulièrement pour les situation complexes de dispenser une réelle formation et un statut spécifique au médiateur pour en faire de véritables professionnels .

La médiation familiale

La médiation en matière familiale, inspirée des expériences québécoises a un cadre juridique depuis la loi no 95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à. la procédure civile, pénale et administrative pour donner un encadrement légal à la médiation et à la conciliation civile. Un décret du 22 juillet 1996 en a précisé les conditions d'application étant précisé que ces procédures restent sous le contrôle du juge aux affaires familiales. Il peut et doit rappeler à tout moment de la procédure la possibilité de recourir à cette mesure. La médiation pénale Il convient de souligner que l’étude des typologies des procédures initiées dans le cadre de la problématique visée fait apparaître que des plaintes des chefs de non représentation d'enfant et d' abandon de famille sont fréquemment déposées. Afin de freiner l'escalade judiciaire, les parquets sont fréquemment recours à. la "troisième voie" et notamment à. la médiation pénale qui peut permettre aux parties de trouver un accord. Ce contentieux "pénal familial" nécessite un traitement spécifique et la proposition faîte dans le rapport "arguments et propositions" pour un statut de la médiation familiale en France préconise de faire en sorte que la médiation pénale-familiale soit plutôt confiée à un médiateur familial et non à. un médiateur pénal ou à un délégué du procureur semble pertinente, sauf si ce dernier a bénéficié d'une formation spécifique en matière de médiation familiale.

C) Propositions relatives à la coordination des interventions judiciaires

1. L'articulation des procédures

Le législateur a introduit par le biais de la loi du 17 juin 1998 davantage de cohérence dans les interventions judiciaires. Cependant, au regard de la complexité des procédures engagées tant sur le plan civil que sur le plan pénal, des difficultés de communication et de coordination entre les magistrats saisis persistent.

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Dés lors, la mise en place d'une "chaîne judiciaire" permettant de lier les plaintes
pénales, les procédures familiales du juge aux affaires familiales et les mesures de protection de juge des enfants, s'avère nécessaire. La mise en place de cette chaîne coordonnée par le parquet doit être systématique dés l'ouverture d'une procédure d'abus sexuels sur mineur, car seule son existence permettrait d'alerter les magistrats sur le conflit parental existant et ce, en dépit de ce que les parties ou leurs avocats pourraient affiner. Il serait donc nécessaire mettre en place une centralisation des informations portant
sur l'ensemble des procédures en cours au niveau du parquet, grâce aux outils informatiques.
Cette centralisation des informations n'aurait pas pour finalité d'ouvrir de nouvelles procédures à l'initiative du parquet mais au contraire permettrait de nourrir avec plus d'objectivité celles qui sont ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile.
Cette centralisation permettrait à tout acteur judiciaire qui a connaissance d'informations
ou de changements dans la situation des parties, d'en informer le parquet qui fera ensuite, au
besoin, redescendre l'information jusqu'à la juridiction compétente. Ainsi, le juge (juge des
enfants, juge aux affaires familiales, juge d'instance), qui aura connaissance d'un changement
d'adresse et/ou de département par exemple, pourra en informer le parquet qui transmettra
l'information à la juridiction nouvelle. La défenseure des enfants, appelée à intervenir dans les procédures impliquant un mineur victime, pourra également transmettre directement des
informations au procureur de la République compétent, concernant par exemple un mineur
susceptible d'être en danger car victime d'abus sexuels. Cette centralisation doit passer par une systématisation de l'intervention du parquet dans les procédures civiles de séparation parentale engagées préalablement la procédure pénale d'abus sexuels. Le juge aux affaires familiales aurait donc obligation de communiquer au parquet les écritures "incriminantes" afin qu'elles soient jointes à la procédure pénale ouverte à l'initiative de la partie civile,

2. L'assistance à l'audition

La nécessité de s'accorder sur la qualification et la mission des professionnels
chargés de l'assistance de l'audition du mineur victime est évidente. Si la direction de
l'audition du mineur, acte de procédure, appartient aux officiers de police judiciaire, l'intervention d'une tierce personne, médecin ou psychologue par exemple, peut utilement jouer un rôle de sécurisation du mineur lors de différentes phases de cette procédure,
Préalablement l'audition et lors de l' arrivée du mineur la tierce personne peut participer
à la prise de contact, à la mise en confiance et observer le comportement du mineur. Lors des
moments de pauses entrecoupant l'audition, le professionnel peut échanger ses impressions avec les enquêteurs se qui permettra de mieux aborder le prochain temps de l'audition, Enfin, lors du déroulement même de l'audition, le professionnel pourra détecter et décrypter des éléments traumatiques chez les mineurs et aider les enquêteurs à conduire le mineur à récupérer sa faculté de représentation de faits passés, Cette intervention, véritable accompagnement du mineur victime, doit être cohérent sur l'ensemble des juridictions,

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3. La mission de l'expert

Dans les cas d' abus sexuels sur mineur, une expertise médico-psychologique est toujours
ordonnée par le procureur ou le juge d'instruction pour l'auteur présumé et le mineur victime, Au regard de l'implication des parents et éventuellement des grands-parents dans ce type de contexte, il apparaîtrait plus adapté d'avoir une approche de la situation familiale en ordonnant une expertise globale familiale à tous les protagonistes ayant eut un rôle actif lors de la révélation de l'abus sexuel, Cette expertise doit être demandée et effectuée très rapidement après la révélation, Elle aurait pour but d'obtenir une cartographie globale du groupe familial et d' éclairer les magistrats en charge du dossier sur les enjeux de la procédure pour les différentes Par ailleurs, dans le cadre de cette expertise médico-psychologique, J est fréquent que le procureur ou le juge d'instruction demandent à l' expert d'évaluer la crédibilité de la parole du mineur victime. Or, le concept de crédibilité connaît des représentations diverses selon les professionnels. Une définition cohérente de cette notion semble donc devoir être établie afin de parvenir à ce que ces représentations soient communes chez tous les experts.

En fait, il s'agit de redéfinir la mission de l'expert en matière d'évaluation de la parole du mineur victime. En effet, alors qu'il peut donner son avis sur la cohérence d'un discours, d'un témoignage permettant ainsi d' éclairer le juge, il n'a pas pour mission de déclarer si les dires du mineur victime s'avèrent oui ou non mensongers."

 
par RTL - publié dans : PLUS JAMAIS
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